La procédure spéciale de plainte (le droit de substitution)

Le pouvoir de substitution, ou subrogation, signifie que les particuliers domiciliés dans les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique, les particuliers domiciliés dans les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les particuliers domiciliés dans la région de langue allemande et les particuliers de Malmédy et de Waimes peuvent introduire une plainte auprès de la CPCL quant à l'emploi de la langue des autorités administratives dans leurs relations avec les particuliers et avec le public, pour autant qu'ils justifient d'un intérêt.

Cette procédure est soumise à des conditions de recevabilité strictes.

Condition 1 : le particulier doit résider :

  • soit dans une commune périphérique ou de la frontière linguistique ;
  • soit dans une commune de l'arrondissement administratif de Bruxelles ;
  • soit dans une commune de la région de langue allemande ;
  • soit à Malmedy ou à Waimes.

Condition 2 : la plainte doit porter sur les points suivants :

  • les avis, communications et formulaires destinés au public, en ce compris les communications relatives à l'état civil ; 
  • les avis et communications destinés aux touristes ; 
  • les rapports avec les particuliers, en ce compris les réponses aux particuliers ;
  • les actes qui concernent les particuliers, en ce compris leur traduction certifiée conforme ; 
  • les certificats, déclarations, autorisations et permis à délivrer aux particuliers, en ce compris leur traduction certifiée conforme ; 
  • les diplômes, attestations et certificats d'études et 
  • la publication d'arrêtés royaux et ministériels.

La procédure ne peut donc viser des plaintes relatives à l’organisation des services intérieurs des administrations concernées.

Condition 3 : le plaignant doit justifier d’un intérêt.

De manière erronée, les travaux préparatoires renvoient pour la notion d’intérêt à la jurisprudence de la CPCL qui était inexistante à l’époque et qui le demeure encore aujourd’hui.

Ces mêmes travaux préparatoires précisent uniquement que les plaintes ne peuvent viser « l’intérêt fonctionnel ». Il est donc exclu qu’un plaignant excipe d’un intérêt fonctionnel pour justifier sa plainte.

Dans le cas du traitement de ces plaintes, la CPCL peut demander aux autorités administratives de prendre dans un délai déterminé les mesures nécessaires pour mettre fin à l’illégalité (art. 61, §§ 7 et 8 des lois linguistiques en matière administrative).

Si les autorités administratives n’ont pas pris les mesures nécessaires dans ce délai, la CPCL a la possibilité de se substituer aux autorités administratives afin d’assurer le respect des lois sur l’emploi des langues en matière administrative. La CPCL peut récupérer auprès des autorités administratives concernées les frais qu’elle a encourus à cette fin.